TA Lyon 03.04.19 - Refus de regrupement familial - annulation pour non prise en compte de l'évolution des ressources (JP d'A. Gillioen)
Page 1 sur 1
TA Lyon 03.04.19 - Refus de regrupement familial - annulation pour non prise en compte de l'évolution des ressources (JP d'A. Gillioen)
Annulation d'un refus de délivrance + injonction de délivrance
Les ressources moyennes de la requérante sur les 12 mois précédant la demande étaient inférieures au montant exigé mais elle avait conclu un CDI peu avant l'introduction de sa demande, ce dont l'administration avait été informée et qu'elle aurait dû prendre en compte pour apprécier le niveau de ressources de la demanderesse (circonstance nouvelle en vigueur à la date de la décision).
"4. (...) Il s’en suit que l’administration, à qui avait été communiqués ces éléments, était tenue d’apprécier le niveau de ressources de Mme Ez
Ziani en fonction de cette circonstance nouvelle, en vigueur à la date de la décision attaquée, et qu’en rejetant sa demande, motif pris de ce que les ressources constatées au jour de la demande étaient insuffisantes, le refus de regroupement familial a été pris en méconnaissance des
dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile."
Les ressources moyennes de la requérante sur les 12 mois précédant la demande étaient inférieures au montant exigé mais elle avait conclu un CDI peu avant l'introduction de sa demande, ce dont l'administration avait été informée et qu'elle aurait dû prendre en compte pour apprécier le niveau de ressources de la demanderesse (circonstance nouvelle en vigueur à la date de la décision).
"4. (...) Il s’en suit que l’administration, à qui avait été communiqués ces éléments, était tenue d’apprécier le niveau de ressources de Mme Ez
Ziani en fonction de cette circonstance nouvelle, en vigueur à la date de la décision attaquée, et qu’en rejetant sa demande, motif pris de ce que les ressources constatées au jour de la demande étaient insuffisantes, le refus de regroupement familial a été pris en méconnaissance des
dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile."
- Fichiers joints
Nora Doumane- Messages : 4
Date d'inscription : 22/01/2019
Sujets similaires
» TA LYON 12/09/2018 - Regroupement familial - Demandeur titulaire d'une pension d'invalidité de cat 2 - refus fondé sur insuffisance de ressources jugé discriminatoire
» JLD LYON, 17.02.2019 - 63-1 CPP, notification tardive des droits en GAV (1h13) - PRA irrégulier (L. 551-1 CESEDA, non prise en compte de la vulnérabilité; a. 47 CC, présomption de minorité non renversée)
» JLD LYON, 17.02.2019 - 63-1 CPP, notification tardive des droits en GAV (1h13) - PRA irrégulier (L. 551-1 CESEDA, non prise en compte de la vulnérabilité; a. 47 CC, présomption de minorité non renversée)
» TA LYON 05/10/2018 - Refus Carte résident - erreur d'appréciation sur la stabilité et suffisance de ressources
» TA LYON 12 03 2019 - Annulation refus DCEM - Examen global
» JLD LYON, 17.02.2019 - 63-1 CPP, notification tardive des droits en GAV (1h13) - PRA irrégulier (L. 551-1 CESEDA, non prise en compte de la vulnérabilité; a. 47 CC, présomption de minorité non renversée)
» JLD LYON, 17.02.2019 - 63-1 CPP, notification tardive des droits en GAV (1h13) - PRA irrégulier (L. 551-1 CESEDA, non prise en compte de la vulnérabilité; a. 47 CC, présomption de minorité non renversée)
» TA LYON 05/10/2018 - Refus Carte résident - erreur d'appréciation sur la stabilité et suffisance de ressources
» TA LYON 12 03 2019 - Annulation refus DCEM - Examen global
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum