TA_LYON_15.01.2019_OQTF sèche et PRA-Erreur de droit- mention d'une DA en ITALIE- absence de consultation Eurodac
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TA_LYON_15.01.2019_OQTF sèche et PRA-Erreur de droit- mention d'une DA en ITALIE- absence de consultation Eurodac
Application intéressante par analogie de l'avis du CE du 18/12/2013 sur l'absence de hiérarchie entre les mesures d'éloignement du livre V du CESEDA mais réservant le cas du Dubliné qui demande l'asile EN FRANCE.
Or, l'intéressée n'a pas demandé l'asile en France lors de son audition mais indique avoir demandé l'asile en ITALIE et vouloir faire une autre demande en SUISSE, où elle se rendait lorsqu'elle a été arrêté
Le juge se fonde sur l'art 17 du Règlement "Eurodac" 603/2013 (que j'ai invoqué en rappelant ce qui se passe au CESA de PARIS, où on Eurodaque des gens qui ne demandent rien en FRANCE selon la PPP...) et rappelle que les autorités nationales peuvent passer un demandeur d'asile au fichier et ont même l'obligation de le faire dans certains cas.
Erreur de droit en ce que le Préfet n'a pas procédé à des vérifications permettant de ne pas violer le principe de non refoulement.
5. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de
l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ». L’article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que « 1. En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme X a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays d’origine « à cause de la pauvreté », avoir séjourné en Italie à partir de 2015, avoir déposé une demande d’asile dans ce pays, puis s’être rendue en Espagne et être passée en France pour se rendre en Suisse et vouloir « faire une demande d’asile en Suisse ». Contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Savoie elle a donc clairement indiqué avoir présenté une demande d’asile en Italie. Il ressort également des pièces du dossier ainsi que des déclarations du représentant du préfet à l’audience, que le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme x, sans vérifier ses déclarations sur l’existence d’une demande d’asile en Italie. Il n’a ainsi pas fait précéder sa décision d’un examen complet et particulier de la situation de la requérante.
Or, l'intéressée n'a pas demandé l'asile en France lors de son audition mais indique avoir demandé l'asile en ITALIE et vouloir faire une autre demande en SUISSE, où elle se rendait lorsqu'elle a été arrêté
Le juge se fonde sur l'art 17 du Règlement "Eurodac" 603/2013 (que j'ai invoqué en rappelant ce qui se passe au CESA de PARIS, où on Eurodaque des gens qui ne demandent rien en FRANCE selon la PPP...) et rappelle que les autorités nationales peuvent passer un demandeur d'asile au fichier et ont même l'obligation de le faire dans certains cas.
Erreur de droit en ce que le Préfet n'a pas procédé à des vérifications permettant de ne pas violer le principe de non refoulement.
5. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de
l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ». L’article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que « 1. En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme X a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays d’origine « à cause de la pauvreté », avoir séjourné en Italie à partir de 2015, avoir déposé une demande d’asile dans ce pays, puis s’être rendue en Espagne et être passée en France pour se rendre en Suisse et vouloir « faire une demande d’asile en Suisse ». Contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Savoie elle a donc clairement indiqué avoir présenté une demande d’asile en Italie. Il ressort également des pièces du dossier ainsi que des déclarations du représentant du préfet à l’audience, que le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme x, sans vérifier ses déclarations sur l’existence d’une demande d’asile en Italie. Il n’a ainsi pas fait précéder sa décision d’un examen complet et particulier de la situation de la requérante.
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