Ordo TA de Lyon, rejet référé suspension L. 313-15 ceseda mais la motivation est bonne
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Ordo TA de Lyon, rejet référé suspension L. 313-15 ceseda mais la motivation est bonne
MCC,
Attention, ordonnance funky groovy du juge des référés TA de Lyon..
En juin dernier, les services de la Préfecture refusent sans justification sérieuse d'enregistrer la demande de titre de séjour, L. 313-15 et L. 313-11 7° du Ceseda.
La préfecture ne revient pas sur son refus d'enregistrement malgré plusieurs interventions gracieuses.
Engagement du contentieux, recours en annulation et référé suspension.
Audience fixée le 2/09.
Du coup, la préfecture accorde un RDV pour le 25/09.
Je demande confirmation à la préfecture que c'est bien un récépissé avec droit au travail qui sera délivré à Monsieur car il doit poursuivre sa formation en contrat d'apprentissage. Point important : il a fait deux années en formation classique et commence un contrat d'apprentissage après sa majorité. Nous ne sommes pas dans l'hypothèse d'un contrat d’apprentissage visé par la dirrecte durant la minorité qui se poursuit à la majorité.
La préfecture ne répond pas, je maintiens ma requête en suspension.
Rejet de la requête pour défaut d'urgence car : "Par un courrier du 29 août 2019, le Préfet du Rhône a convoqué le 25 septembre 2019 le requérant afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande et le préfet convient que la demande doit être enregistrée. Compte tenu de la proximité de la date du RDV et de la possibilité pour le requérant de faire valoir tant pour sa scolarité que vis-à-vis de son employeur qu'il disposera à compter du 25 septembre 2019 d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, la condition d'urgence requise n'est pas remplie en l'espèce".
Le juge considère donc qu'un récépissé constatant l'enregistrement d'une demande de titre de séjour sur L. 313-15 du ceseda doit être assorti du droit au travail, peu importe que le jeune justifie ou pas avoir été titulaire d'un contrat visé par la dirrecte durant sa minorité.
Bien à vous,
Attention, ordonnance funky groovy du juge des référés TA de Lyon..
En juin dernier, les services de la Préfecture refusent sans justification sérieuse d'enregistrer la demande de titre de séjour, L. 313-15 et L. 313-11 7° du Ceseda.
La préfecture ne revient pas sur son refus d'enregistrement malgré plusieurs interventions gracieuses.
Engagement du contentieux, recours en annulation et référé suspension.
Audience fixée le 2/09.
Du coup, la préfecture accorde un RDV pour le 25/09.
Je demande confirmation à la préfecture que c'est bien un récépissé avec droit au travail qui sera délivré à Monsieur car il doit poursuivre sa formation en contrat d'apprentissage. Point important : il a fait deux années en formation classique et commence un contrat d'apprentissage après sa majorité. Nous ne sommes pas dans l'hypothèse d'un contrat d’apprentissage visé par la dirrecte durant la minorité qui se poursuit à la majorité.
La préfecture ne répond pas, je maintiens ma requête en suspension.
Rejet de la requête pour défaut d'urgence car : "Par un courrier du 29 août 2019, le Préfet du Rhône a convoqué le 25 septembre 2019 le requérant afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande et le préfet convient que la demande doit être enregistrée. Compte tenu de la proximité de la date du RDV et de la possibilité pour le requérant de faire valoir tant pour sa scolarité que vis-à-vis de son employeur qu'il disposera à compter du 25 septembre 2019 d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, la condition d'urgence requise n'est pas remplie en l'espèce".
Le juge considère donc qu'un récépissé constatant l'enregistrement d'une demande de titre de séjour sur L. 313-15 du ceseda doit être assorti du droit au travail, peu importe que le jeune justifie ou pas avoir été titulaire d'un contrat visé par la dirrecte durant sa minorité.
Bien à vous,
clairezoccali- Messages : 7
Date d'inscription : 09/10/2018
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