CAA LYON 02/10/2017 - Dublin clause humanitaire EMA
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CAA LYON 02/10/2017 - Dublin clause humanitaire EMA
6. D’autre part, si l’Italie est un membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention relative au statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des nombreux rapports et articles produits aux débats, que les autorités italiennes sont confrontées à un afflux massif de migrants, que le régime d'asile italien est exposé à une pression considérable et se trouve en grande difficulté pour traiter les demandes d'asile liées à cette afflux sans précédent. Cette situation est reconnue et déplorée par les autorités italiennes elles-mêmes. Ces difficultés ont donné lieu, en 2015, à l'adoption de mesures provisoires, dérogeant à la mise en œuvre des critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile inscrits au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 conduisant à désigner l’Italie, et qui, prévues pour une durée de deux ans ont pris fin à compter du 26 septembre 2017, après l'adoption de l'arrêté de transfert mais avant sa notification.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de remise de Mme Bakare aux autorités italiennes a pour effet d'interrompre la prise en charge dont bénéficient cette jeune mère et son bébé de neuf mois, qu'elle élève seule, et qui permet à cette famille en situation vulnérable de trouver, malgré la précarité de sa situation, les conditions d'un développement social harmonieux de l'enfant, pour les transférer vers l'Italie, pays dont elle ne maîtrise pas la langue et qui se trouve confrontée aux difficultés évoquées au point précédent. Cette décision a été prise au simple motif que Mme Bakare avait présenté une demande d'asile dans ce pays en mai 2016. Dans ce contexte particulier, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en décidant, au vu de l'existence d'une précédente demande d'asile, de la remettre aux autorités italiennes pour qu'elles examinent sa demande d'asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Rhône, qui n’a pas suffisamment pris en compte l’intérêt de l’enfant, a entaché son arrêté de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 5 septembre 2017 doit être annulée. Son annulation doit entraîner par voie de conséquence celle de l’arrêté du 6 octobre 2017 jour portant assignation à résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de cet arrêté.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de remise de Mme Bakare aux autorités italiennes a pour effet d'interrompre la prise en charge dont bénéficient cette jeune mère et son bébé de neuf mois, qu'elle élève seule, et qui permet à cette famille en situation vulnérable de trouver, malgré la précarité de sa situation, les conditions d'un développement social harmonieux de l'enfant, pour les transférer vers l'Italie, pays dont elle ne maîtrise pas la langue et qui se trouve confrontée aux difficultés évoquées au point précédent. Cette décision a été prise au simple motif que Mme Bakare avait présenté une demande d'asile dans ce pays en mai 2016. Dans ce contexte particulier, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en décidant, au vu de l'existence d'une précédente demande d'asile, de la remettre aux autorités italiennes pour qu'elles examinent sa demande d'asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Rhône, qui n’a pas suffisamment pris en compte l’intérêt de l’enfant, a entaché son arrêté de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 5 septembre 2017 doit être annulée. Son annulation doit entraîner par voie de conséquence celle de l’arrêté du 6 octobre 2017 jour portant assignation à résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de cet arrêté.
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