CAA LYON 03/04/2018, Dublin - violation art 24§2 - Prise d'empreinte au CESA Paris arti 17 EURODAC- Délai de deux mois pour saisir l'Etat responsable
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CAA LYON 03/04/2018, Dublin - violation art 24§2 - Prise d'empreinte au CESA Paris arti 17 EURODAC- Délai de deux mois pour saisir l'Etat responsable
Arrêt classé en C+
Avant d'être transféré sur LYON, Monsieur était passé par le centre humanitaire à Paris Nord
Il s'était vu remettre le 30 mars 2017 une note d'information par le CESA de la préfecture de police concernant la procédure Dublin et le relevé de ses empreintes démontrait qu'il avait sollicité l'asile en Italie
Seules les brochures Dublin lui avaient alors été remises
Pour la Cour, ces seuls éléments sont toutefois insuffisants pour justifier d'une demande de protection internationale
Pour autant , la Cour rappelle les exigences tirées de la JP Hasan de la CJUE du 25 01 2018
77 Partant, il y a lieu, en vue de sauvegarder l’effet utile de l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III, d’interpréter cette disposition en ce sens que, en cas d’expiration des délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, lorsque la personne concernée décide de faire usage de la possibilité d’introduire une nouvelle demande de protection internationale que doit lui offrir l’État membre sur le territoire duquel celle‑ci se trouve, cet État membre est responsable de l’examen de cette nouvelle demande.
L'article 24§2 du Rglt obligeait en tout état de cause le préfet, quel qu'il soit, de saisir les autorités italiennes dans le délai de 2 mois à compter de la réception du résultat positif EURODAC.
La saisine des autorités italiennes ayant été faite le 7 juin 2017 par le préfet du Rhône, soit plus de deux mois après, la France était donc responsable de la demande d'asile
Injonction de remettre l'attestation de demande d'asile et du dossier d'asile dans un délai de deux semaines
VBD
Jean-Philippe PETIT
Avocat
Avant d'être transféré sur LYON, Monsieur était passé par le centre humanitaire à Paris Nord
Il s'était vu remettre le 30 mars 2017 une note d'information par le CESA de la préfecture de police concernant la procédure Dublin et le relevé de ses empreintes démontrait qu'il avait sollicité l'asile en Italie
Seules les brochures Dublin lui avaient alors été remises
Pour la Cour, ces seuls éléments sont toutefois insuffisants pour justifier d'une demande de protection internationale
Pour autant , la Cour rappelle les exigences tirées de la JP Hasan de la CJUE du 25 01 2018
77 Partant, il y a lieu, en vue de sauvegarder l’effet utile de l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III, d’interpréter cette disposition en ce sens que, en cas d’expiration des délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, lorsque la personne concernée décide de faire usage de la possibilité d’introduire une nouvelle demande de protection internationale que doit lui offrir l’État membre sur le territoire duquel celle‑ci se trouve, cet État membre est responsable de l’examen de cette nouvelle demande.
L'article 24§2 du Rglt obligeait en tout état de cause le préfet, quel qu'il soit, de saisir les autorités italiennes dans le délai de 2 mois à compter de la réception du résultat positif EURODAC.
La saisine des autorités italiennes ayant été faite le 7 juin 2017 par le préfet du Rhône, soit plus de deux mois après, la France était donc responsable de la demande d'asile
Injonction de remettre l'attestation de demande d'asile et du dossier d'asile dans un délai de deux semaines
VBD
Jean-Philippe PETIT
Avocat
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